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S11 - Douanes : mesures de simplifications des Contributions indirectes


MESURES DE SIMPLIFICATIONS DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES

Vous trouverez ci-dessous une synthèse des mesures de simplifications prises dans le domaine des Contributions indirectes par la Direction Générale des Douanes et Droits Indirectes.

Cette synthèse a été adressée par la DGDDI aux fédérations professionnelles nationales du monde de la viticulture, des alcools et boissons alcooliques, je vous en partage un résumé si vous n'y avez pas eu accès. 

Ce résumé est accompagné d'un tableau de synthèse des documents requis pour la circulation des produits soumis à accises en nationale et en intracommunautaire (la distinction est faite entre les vins et autres boissons alcooliques).


Deux textes ont été pris par le Ministre des comptes publics suite aux engagements sur les mesures de simplifications prises avec les organisations professionnelles :

- le décret n° 2025-590 du 27 juin 2025 portant simplification des obligations relatives à la circulation des alcools, des boissons alcooliques et des produits du tabac en droits acquittés publié au JORF du 29 juin 2025,

- l'arrêté du 27 juin 2025 pris pour l’application du décret n° 2025-590 du 27 juin 2025 publié également au JO du 29 juin 2025.

Ainsi, au travers de ces textes, des dispositifs réglementaires ont été maintenus ou modifiés.


Les dispositifs maintenus

a. Le maintien de la capsule représentative de droit (CRD)

La CRD, marque fiscale apposée sur la jupe ou la coiffe d’un récipient, atteste le paiement des droits d’accise.

Conformément à l’article 2 du décret du 27 juin 2025, les produits soumis à l’accise sur les alcools dont les droits ont été acquittés peuvent circuler de manière légitime sous couvert de CRD. La CRD continue donc de constituer un titre de mouvement.

Cette règle s’applique tant dans les DOM qu’en métropole. Elle ne s’applique donc pas dans les échanges intracommunautaires.

Il est rappelé que depuis le 1er janvier 2019, l’apposition de CRD est devenue facultative et continue de l’être à l’aune de ces nouveaux textes.


b. Les dispenses de titre de mouvement

Conformément à l’article 4 du décret du 27 juin 2025, sont dispensés de titre de mouvement : 

- dès lors que les droits ont été acquittés, les bières, les cidres, les poirés, les hydromels ;

- les alcools totalement dénaturés, qui sont exonérés de l’accise sur les alcools au titre de l’article L.313-7 du CIBS.

Cette règle s’applique à la circulation dans les DOM et en métropole. Elle ne s’applique pas dans les échanges intracommunautaires.


 Les dispositifs modifiés

a. Le nouveau document simplifié d’accompagnement

Aux termes de l’article 2 du décret du 27 juin 2025, les produits soumis à l’accise sur les alcools dont les droits sont acquittés ou exemptés peuvent circuler sous couvert d’un « document simplifié d’accompagnement » (DSA). Ce document doit comporter les mentions suivantes (1) : 

- les informations relatives à l’expéditeur et au destinataire : le nom, la dénomination ou la raison sociale, l’adresse et le cas échéant, leur numéro d’accise respectif. Lorsque l’expéditeur agit en tant que fournisseur dans le cadre du régime d’exonération des droits d’accise, il doit indiquer le numéro d’identification de l’utilisateur ou de l’intermédiaire destinataire des produits (2) ; 

- les informations relatives au transporteur : le nom, la dénomination ou la raison sociale et l’adresse du responsable du 1er transport, commanditaire mandaté par le donneur d’ordre qu’est l’expéditeur ; 

- la nature et la quantité de produits : la désignation commerciale, le nombre et le type de récipients, le volume nominal de ces derniers et le titre alcoométrique volumique des produits soumis à l’accise sur les alcools ; 

- un numéro de référence unique qui permet d’identifier le mouvement dans les registres commerciaux de l’expéditeur (comptabilité matières au sens des articles 286 I et 286 J de l’annexe II du CGI pour les entrepositaires agréés ou la comptabilité commerciale pour les autres opérateurs). Ce numéro doit permettre d’établir une piste unique d’information et de documentation pour chaque mouvement de marchandise chez l’expéditeur.

Le document simplifié d’accompagnement peut prendre la forme de facture ou de tout autre document commercial et même être composé de plusieurs pièces. Les opérateurs peuvent également utiliser GAMMA2 pour établir leur DSA, sans être une obligation.

Cette règle s’applique tant à la circulation dans les DOM qu’en métropole.


L’article 111 H bis de l’annexe III du CGI a donc été abrogé. En conséquence :

- le document CERFA « 10752*1 » pour la circulation intracommunautaire des produits déjà mis à la consommation n’est plus valide. Aucun nouveau CERFA ou nouveau modèle de DSA ne sera mis en place. La nature des informations n’ont donc plus à être identifiées par le numéro des cases figurant sur le document CERFA. De même, les informations relatives à l’immatriculation du moyen de transport n’ont plus à être indiquées sur le titre de mouvement ; 

- le directeur régional territorialement compétent n’a plus à autoriser les entrepositaires agréés ou les débitants de boissons à utiliser leur facture ou autre documents commercial en lieu et place d’un DSA; 

- aucun spécimen de document ne doit être déposé par l’opérateur à son service gestionnaire.

Cependant, les anciens DSA à caractère administratif restent valides dès lors qu’ils comportent les mentions obligatoires supra.


b. Cas de la réintégration de produits soumis à l’accise sur les alcools en droits acquittés

La marchandise revient avec le DSA initial annoté par le destinataire ou le transporteur. L’expéditeur réintègre les produits dans sa comptabilité matières en reprenant les références du document initial.

 

c. Cas du transport de boissons alcooliques par un particulier pour ses besoins personnels 

Conformément à l’article 7 du décret du 27 juin 2025, les personnes agissant en tant que particulier, qui transportent, pour leurs besoins personnels, des boissons alcooliques justifient que les droits ont été acquittés au moyen d’un document commercial ou de toutes autres pièces justificatives (ex : tickets de caisse, factures). Les mentions décrites supra (point 3° a) applicables au nouveau DSA ne sont donc pas requises.

L’obligation pour l’expéditeur d’établir un titre de mouvement pour les ventes aux particuliers au-delà des quantités (3) fixées à l’article 111 H octies de l’annexe III du CGI est supprimée.

En conséquence, lorsqu'un particulier enlève des boissons alcooliques à la propriété (cas de la vente au caveau), que les récipients soient revêtus de capsules représentatives de droits ou non, aucun titre de mouvement au titre de la réglementation des contributions indirectes doit être établi par le récoltant/négociant, et quel que soit les quantités transportées. Il en est de même lors d'une vente par un magasin de détail ou un caviste. 


d. Cas des ventes à distance à destination de particuliers

Conformément aux articles 9 et 11 du décret du 27 juin 2025, les produits soumis à l’accise sur les alcools achetés par un particulier et expédiés par le vendeur ou pour son compte circulent sous couvert du DSA décrit supra.

Si ce particulier est établi dans un autre État membre de l’Union européenne, le DSA comporte les mentions suivantes : 

- le numéro d'identification, le nom, la dénomination ou la raison sociale et l'adresse du représentant fiscal de l'expéditeur, lorsque le recours à ce dernier est exigé par l’État membre de destination des produits soumis à accise ; 

- le bureau compétent dans l’État membre de destination auprès duquel les droits d'accise ont été garantis préalablement à l'expédition ; 

- le numéro de référence ou tout autre élément identifiant de manière claire la garantie constituée par l'expéditeur ou son représentant fiscal dans l’État membre de destination ; 

- l'indication « Ventes à distances de produits soumis à accise ». 


(1) Article 5 du décret du 27 juin 2025 et article 1er de l’arrêté du 27 juin 2025

(2) Article 111-0 E de l’annexe III du CGI

(3) 90 litres pour les vins (tranquilles, mousseux produits fermentés), 20 litres pour les produits intermédiaires, 10 litres pour les alcools

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